29.1.Une demande de permis ou de certificat visée à l’article 1195 ou à l’article 1195.0.1 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, doit être accompagnée d’une étude acoustique.
Dans le cas où la demande de permis implique au moins une pièce habitable contiguë à l’usage souhaité, l’étude doit : 1°démontrer que le bruit inhérent à l’usage ne peut être perçu à l’extérieur du local dans lequel l’usage est exercé;
2°démontrer qu’aucune vibration inhérente à l’usage ne peut être perçue à l’extérieur du local dans lequel l’usage est exercé;
3°préciser la composition de l’insonorisation effectuée dans la structure;
4°inclure un plan de l’aménagement intérieur souhaité.
Si des modifications acoustiques sont nécessaires pour respecter l’alinéa précédent, l’étude doit préciser les modifications à effectuer dans le bâtiment où l’usage est exercé et un engagement à les réaliser devient une condition à l’émission du permis.
Dans le cas où la demande de permis implique un bâtiment voisin, l’étude doit : 1°inclure, pour chacun des bâtiments, une analyse de bruit intérieur au lieu le plus vulnérable et extérieur, le cas échéant, démontrant que l’usage projeté respecte l’article 29 de ce règlement;
2°attester que le chapitre III de ce règlement peut être respecté malgré l’implantation de l’usage projeté;
3°préciser la composition de l’insonorisation effectuée dans la structure;
4°inclure un plan de l’aménagement intérieur souhaité.